Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques no 71-474 du 22 juin 1971 et no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :
a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;
b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.
Art. 2. - Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par voie de convention.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2001.